M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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57. Un cessionnaire de quota doit remplir une des conditions suivantes:
(1)  être une personne physique producteur agricole travaillant principalement sur la ferme et en tirant son principal revenu; ou
(2)  être une personne morale ou société agricole dont la majorité des membres actionnaires ou administrateurs travaillent principalement sur la ferme et en tirent leur principal revenu.
Sous réserve de l’article 8.21, il doit de plus, lorsqu’il s’agit d’une cession de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, être propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie totale d’au moins 55% de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair incluant cession.
Décision 5446, a. 57; Décision 6248, a. 3; Décision 8119, a. 9; Décision 8695, a. 1; Décision 8839, a. 11; Décision 9147, a. 2.